Loi Spinetta : tout ce qu’il faut savoir

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La loi 78-12 du 4 janvier 1978, communément appelée “loi Spinetta”, établit la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître d’ouvrage. Elle impose également la souscription de deux types d’assurances : l’assurance dommages ouvrage et l’assurance responsabilité décennale. Examinons de plus près cette loi et ses implications.

Points Clés à Retenir

➡️ Définition de la loi Spinetta : Promulguée le 4 janvier 1978, elle réglemente la responsabilité et l’assurance dans le secteur de la construction, instaurant une responsabilité de principe pour tous les acteurs de la construction.

➡️ Obligation d’assurance : Selon la loi, toute personne physique ou morale liée à la construction doit souscrire une assurance avant le début des travaux pour garantir le paiement des réparations des dommages.

➡️ Responsabilité des acteurs de la construction : La loi Spinetta, via l’article 1792 du code civil, impose une responsabilité automatique aux constructeurs pour les dommages affectant la solidité ou l’usage prévu de l’ouvrage.

➡️ Assurance décennale pour les constructeurs : Tout intervenant avec un contrat avec le maître d’ouvrage doit souscrire une assurance décennale, valable dix ans après la réception des travaux, pour couvrir les dommages liés aux défauts de construction.

➡️ Assurance dommages ouvrage pour le maître d’ouvrage : La loi Spinetta rend obligatoire pour le maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommages ouvrage, couvrant tous les profils de maîtres d’ouvrage (particuliers, promoteurs immobiliers, marchands de biens).

➡️ Champ d’application de la loi Spinetta : La loi encadre les travaux de construction tels que les constructions neuves et les travaux de réhabilitation influençant la stabilité générale du bâtiment.

➡️ Origine de la loi Spinetta : La loi doit son nom à Adrien Spinetta, président de la commission interministérielle à l’origine de cette législation, introduisant des mesures clés concernant la responsabilité des constructeurs et l’exigence d’assurances obligatoires dans le secteur de la construction.

➡️ Sanctions en cas de non-respect : Le non-respect des obligations d’assurance peut entraîner des sanctions pénales, y compris une peine d’emprisonnement et une amende, bien que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes physiques construisant pour leur propre usage.

Définition de la loi Spinetta

Promulguée le 4 janvier 1978, la loi Spinetta, nommée d’après Adrien Spinetta qui présidait la commission interministérielle à l’origine de cette législation, réglemente la responsabilité et l’assurance dans le secteur de la construction. 

Cette loi instaure une responsabilité de principe pour tous les acteurs impliqués dans la construction. Elle stipule que les dommages ou les défauts résultant d’un acte de construction nécessitent la souscription à une assurance obligatoire.

Selon cette loi, “toute personne physique ou morale, agissant en tant que propriétaire de l’ouvrage, vendeur ou mandataire du propriétaire, qui entreprend des travaux de construction, doit souscrire, avant le début des travaux, une assurance garantissant le paiement des réparations des dommages relevant de la responsabilité des constructeurs, conformément à l’article 1792-1 du Code civil.”

En vertu des articles L.111-30 du Code de l’habitation et L.242-1 du Code des assurances, la loi Spinetta exige que :

– Chaque constructeur (entrepreneur, architecte, etc.) souscrive une assurance décennale pour assurer la garantie décennale due à son client, le maître d’ouvrage.

– Tout maître d’ouvrage souscrive une assurance dommages ouvrage.

Pourquoi a-t-on instauré la loi Spinetta du 4 janvier 1978 ?

Face à la nécessité de réguler le secteur de la construction en France, la loi Spinetta, datée du 4 janvier 1978, a été mise en place pour rendre obligatoires l’assurance dommages-ouvrage et la garantie décennale pour toute construction ou commande de construction. Cette loi, relevant du droit public, figure dans le code des assurances et est également en lien avec le code civil.

La responsabilité des acteurs de la construction selon la loi Spinetta

La loi Spinetta, à travers l’article 1792 du code civil, établit une responsabilité de base pour tous les participants au processus de construction.

Selon cette loi, tout constructeur d’un bâtiment est automatiquement tenu pour responsable, vis-à-vis du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci inadapté à son usage prévu, même si ces dommages résultent d’un défaut du sol. Le constructeur ne peut être dégagé de cette responsabilité que s’il démontre que les dommages ont été causés par un facteur extérieur.

Ces dispositions sont détaillées dans l’article 1792 du code civil, modifié par la Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 et la Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978.

L’impératif d’assurance décennale pour les constructeurs selon la loi Spinetta

Conformément à l’article 1792, la loi Spinetta établit la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage.

L’article L241-1 du code des assurances précise que toute personne physique ou morale, susceptible d’être tenue pour responsable selon les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Ainsi, les intervenants contractuels avec le maître d’ouvrage doivent impérativement souscrire une assurance décennale pour garantir leurs responsabilités et assurer l’indemnisation du maître d’ouvrage. Cette obligation ne s’applique pas aux sous-traitants.

L’assurance responsabilité civile décennale, valable dix ans dès la réception des travaux, couvre les dommages liés aux défauts de construction.

La présomption de responsabilité imposée par la loi Spinetta fait du constructeur le responsable des dommages survenus à l’ouvrage, sauf preuve d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime ou de l’intervention d’un tiers.

En instituant cette assurance obligatoire, la loi Spinetta vise une indemnisation rapide du maître d’ouvrage en cas de malfaçon dans la construction, assurant ainsi une protection durant les dix années suivant la réception des travaux.

Obligation d’assurance dommages ouvrage imposée par la loi Spinetta pour le maître d’ouvrage

La loi Spinetta, visant à protéger efficacement le secteur de la construction, rend obligatoire pour le maître d’ouvrage la souscription d’une assurance dommages ouvrage. Cette mesure pallie la difficulté pour le maître d’ouvrage de déterminer et prouver la responsabilité des constructeurs en cas de désordres.

Selon l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique entreprenant des travaux de bâtiment doit souscrire, avant le début des travaux, une assurance. Cette assurance assure le paiement des réparations des dommages, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la responsabilité des constructeurs.

Ainsi, il incombe au maître d’ouvrage de contracter une assurance dommages ouvrage, couvrant tous les profils de maîtres d’ouvrage concernés par la loi Spinetta :

– Les particuliers,

– Les promoteurs immobiliers,

– Les marchands de biens.

Chaque maître d’ouvrage, quelle que soit sa nature, est tenu de souscrire une assurance dommage ouvrage, conformément à l’article L242-1 du code des assurances.

Cette réglementation s’applique également aux différents acteurs du domaine de la construction :

– Les promoteurs immobiliers et les vendeurs doivent obligatoirement souscrire une assurance dommage ouvrage.

– Les constructeurs de maisons individuelles sont tenus de mentionner dans leur contrat de construction la référence de l’assurance dommage ouvrage souscrite.

– Les particuliers, lorsqu’ils contractent directement avec un constructeur (entrepreneur, architecte, etc.), doivent également respecter cette obligation d’assurance.

Définition de l’Assurance dommages ouvrage

Selon l’Article L242-1 de la loi du 4 janvier 1978, l’assurance dommages ouvrage garantit le financement complet et sans franchise des travaux de réparation des dommages. Cette disposition assure une prise en charge efficace et rapide des sinistres : l’assureur s’engage à proposer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnisation pour le paiement des travaux nécessaires.

La couverture offerte par l’assurance dommages ouvrage protège l’acquéreur de l’ouvrage contre les dommages qui :

– Menacent la solidité des structures constituant le projet de construction,

– Détérioration des éléments constitutifs ou des équipements de ces structures, les rendant inadaptés à leur usage prévu,

– Compromettent la solidité des éléments d’équipement indissociables des infrastructures essentielles telles que la viabilité, la fondation, l’ossature, l’enveloppe extérieure, etc.

Champ d’application de la loi Spinetta pour les travaux de construction

La loi Spinetta encadre spécifiquement les travaux de construction considérés comme des travaux de bâtiments, à savoir :

– Les constructions neuves, telles que les bâtiments résidentiels, les maisons individuelles, les bâtiments industriels, etc.

– Les travaux effectués sur des structures existantes, notamment les travaux de réhabilitation susceptibles d’influencer la stabilité générale du bâtiment.

Concernant l’origine de la loi Spinetta, elle est attribuée à Adrien Spinetta (5 octobre 1908 – 12 juin 1998), alors vice-président du Conseil général des ponts et chaussées (14 décembre 1977 – 5 octobre 1978) et président de la commission interministérielle. La loi 78-12 du 04 janvier 1978, plus communément appelée loi Spinetta, a introduit des mesures cruciales concernant la responsabilité des constructeurs et l’exigence d’assurances obligatoires dans le secteur de la construction.

Résumé de la loi Spinetta

La loi Spinetta définit la responsabilité des constructeurs et rend obligatoires deux types d’assurances : l’assurance responsabilité décennale et l’assurance dommages ouvrage. Le non-respect de ces obligations d’assurance est passible de sanctions, comme stipulé dans l’article L 243-3 du Code des assurances :

Toute personne violant ces exigences encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros, ou l’une de ces deux sanctions uniquement. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants ou de ceux de son conjoint.

Bien qu’aucune sanction ne soit prévue pour les particuliers, l’assurance dommages ouvrage reste une obligation légale dans le cadre du droit public.

Extrait Loi 78-12 du 04 Janvier1978 dite loi Spinetta

Article 1792

(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967) (Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1792-1

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Est réputé constructeur de l’ouvrage :

Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage

Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire

Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage

Article 1792-2

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Article 1792-4

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979 – E.P.E.R.S.)

Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger

Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif

Article 1792-5

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Tout clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

Article 1792-6

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

 

Code des assurances (Partie Législative)

Chapitre I : L’assurance de responsabilité obligatoire

Article L241-1

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 95

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Article L241-2

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l’article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.

L’assurance de dommages obligatoire

Article L242-1

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 36 III Journal Officiel du 8 janvier 1981) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990) (Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 6 III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 30 VIII Journal Officiel du 2 août 2003)

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation.

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité.

La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil.

Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Article L242-2

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles 33, 34 d, avant-dernier et dernier alinéa, 35 et 36 de la loi nº 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.

Dispositions communes

Article L243-1

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 Journal Officiel du 3 janvier 1990 le 1er juillet 1990)

Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte.

Article L243-2

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 95

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.

Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.

Article L243-3

(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement .

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Article L243-4

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Article L243-5

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Article L243-6

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du présent code.

Article L243-7

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Les dispositions de l’article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.

Les victimes des dommages prévus par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Article L243-8

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code.

Article L252-2

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 100 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l’article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

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